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LIVRE 2 : TITRE 1
CHAPITRE 3 : Aménagements intérieurs, décoration et mobiliers.
 

Article AM 3 : Revêtements muraux des locaux et dégagements

 § 1. Dans les locaux et les dégagements, les revêtements muraux doivent être de catégorie M2.

 § 2. S'ils sont éloignés des parois, les revêtements doivent être fixés de manière à éviter la formation de cheminées d'appel en cas de feu. L'intervalle entre ces matériaux et les parois ne doit pas excéder 0,05 mètre et ne peut contenir que des matériaux de catégorie M3 ; il doit être recoupé de traverses en matériaux de catégorie M3 formant cellules closes dont la plus grande dimension n'excède pas 3 mètres. Ce recoupement n'est pas obligatoire lorsqu'il est fait usage de revêtements en matériaux de catégorie M1.

§ 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les lambris, s'il sont en matériaux de catégorie M3, peuvent être posés sur tasseaux; le vide créé entre ces lambris et les parois doit être bourré par un matériau de catégorie M0.

 § 4. Les papiers collés et peintures appliquées sur les parois verticales incombustibles peuvent être mis en œuvre sans justification du classement en réaction au feu.
Par contre, sur support combustible, les peintures et papiers devront être pris en compte dans l'essai de réaction au feu, sauf si le potentiel calorifique de ces peintures et papiers est inférieur à (Arrêté du 22 décembre 1981) " 2,1 MJ par mètre carré ".

 

 

 

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